Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. C A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 19 avril 2022, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter du 19 avril 2022, M. A B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.