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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2100195 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date5 juillet 2022
Numéro2100195
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ;

2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Ensisheim de procéder à cette modification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un courrier du 27 juin 2022, Me Ciaudo, conseil de M. B, demande de prononcer un non-lieu après le décès du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ;

2. Le requérant étant décédé en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. A B,

à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude SCHMIDT