Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Ensisheim de procéder à cette modification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un courrier du 27 juin 2022, Me Ciaudo, conseil de M. B, demande de prononcer un non-lieu après le décès du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ;
2. Le requérant étant décédé en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. A B,
à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDT