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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2100208 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date30 septembre 2022
Numéro2100208
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, Mme C A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa requête en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2021, le 20 janvier 2022 et le 5 mai 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme A B, ressortissante guinéenne, née le 10 novembre 1997, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France le 5 mars 2020 et a été mise en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord à cette demande le 12 mars 2020. Par arrêté du 3 juin 2020, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 11 septembre 2020, Mme B a été déclarée en fuite. Le 21 septembre 2020, Mme B a sollicité du préfet du Nord qu'il enregistre sa demande d'asile en procédure normale. Par une décision du 22 septembre 2020, le préfet du Nord a refusé de faire de droit à cette demande au motif que l'intéressée avait été déclarée en fuite pour avoir refusé de se présenter à l'embarquement le 3 septembre 2020 en vue d'exécuter son transfert.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le préfet du Nord a délivré à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Le 15 octobre 2021, Mme B a demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la reconnaissance du statut de réfugié. Le 7 décembre 2021, l'OFPRA a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et ses conclusions à fin d'injonction sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B, qui n'a au demeurant pas exposé de frais d'avocat, demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, et au préfet du Nord.

Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.