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Tribunal Administratif de Lille

n° 2100233 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date25 juillet 2022
Numéro2100233
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. B A et Mme C D, forment une opposition à la contrainte délivrée le 29 octobre 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 245,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() "

2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte en litige émise le 29 octobre 2019 a fait l'objet d'une notification aux débiteurs le 30 octobre 2019. Au regard des dispositions précitées, la présente opposition à contrainte formée postérieurement au délai de recours de quinze jours est irrecevable. En outre, par un jugement n° 1909646 en date du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant à l'opposition à la même contrainte délivrée le 29 octobre 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 245,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C D et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 25 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,