Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PERS-20-026 en date du 6 août 2020 par lequel le président de la communauté de communes des Terres du Val de Loire l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) de condamner la communauté de communes des Terres du Val de Loire à lui verser la somme de 220 euros en remboursement des frais d'huissier qu'il a dû exposer aux fins de constater la réalité de sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres du Val de Loire la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la communauté de communes des Terres du Val de Loire, représentée par Me Saada-Dusart, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 juin 2022, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance de M. B A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes des Terres du Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Terres du Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes des Terres du Val de Loire.
Fait à Orléans, le 24 juin 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2100240