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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2100236 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date24 juin 2022
Numéro2100236
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PERS-20-026 en date du 6 août 2020 par lequel le président de la communauté de communes des Terres du Val de Loire l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) de condamner la communauté de communes des Terres du Val de Loire à lui verser la somme de 220 euros en remboursement des frais d'huissier qu'il a dû exposer aux fins de constater la réalité de sa réintégration ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres du Val de Loire la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la communauté de communes des Terres du Val de Loire, représentée par Me Saada-Dusart, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 22 juin 2022, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance de M. B A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes des Terres du Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Terres du Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes des Terres du Val de Loire.

Fait à Orléans, le 24 juin 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2100240