Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Le Gagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable du 9 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouha la somme de 123 643 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 septembre 2020 au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle stipulée dans la convention de rupture conventionnelle signée le 17 février 2020 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Plouha de procéder au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi due à M. B depuis le 6 septembre 2020 et à lui verser celle-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plouha la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la commune de Plouha, représentée par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de son recours devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Plouha déclare accepter le désistement et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Plouha.
Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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