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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2100270 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date29 septembre 2022
Numéro2100270
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, la SAS SNEMBG, représentée par M. de Potter, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par lettre du 16 août 2022, transmise au représentant de la société requérante par voie postale, et dont il a accusé réception le 23 août 2022, la SAS SNEMBG a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai de trente jours imparti étant expiré, la SAS SNEMBG doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS SNEMBG.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SNEMBG et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 29 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°2100270