Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 janvier 2021, 8 avril 2021 et 23 décembre 2021, M. A et Mme F C, représentés par la société d'avocats Lexcap, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 022 325 20 Q0003 du 9 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a accordé à M. D et Mme B E un permis de construire une extension de l'habitation située 26 bis rue du Moulin Saint Michel, ensemble la décision rejetant leurs recours gracieux formé le 16 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2021 et 13 juillet 2022, la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par la société d'avocats Marion Leroux Sibillotte English, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre des frais liés au litige.
M. et Mme E ont produit, le 30 mai 2022, un arrêté du maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux retirant l'arrêté en litige.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, M. et Mme C concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme C, compte tenu de l'intervention de l'arrêté du 23 mi 2022, concluent au non-lieu à statuer sur leur demande. Ils doivent être ainsi être regardés comme s'étant désisté purement et simplement de leur demande d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d'annulation de M. et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quay-Portrieux au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme F C, à la commune de Saint-Quay-Portrieux et à M. D et Mme B E.
Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.