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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2100289 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date1 juillet 2022
Numéro2100289
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. A B, représenté par Me Peres, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) relative à la fonction complémentaire exercée de responsable qualité pour les années 2017 à 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui octroyer l'IFSE relative à cette fonction pour les années 2017 à 2020 ;

3°) de mettre à la charge de Météo France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2021, Météo France, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 13 juin 2022, M. B se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de Météo France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions de Météo France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Météo France.

Fait à Bastia, le 1er juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI