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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2100302 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2100302
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la responsable pédagogique du Master 1 Droit privé général de l'université Paris-Saclay refusant de transférer les deux matières dites mineures validées lors de l'année universitaire 2019/2020 aux crédits ECTS de l'année universitaire 2020/2021 ou à titre subsidiaire, en tant qu'elle lui impose de choisir une deuxième matière dite mineure.

Par un acte, enregistré le 27 juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte enregistré le 27 juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de l'université Paris-Saclay.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

J. Florent

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.