Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2021 et le 17 novembre 2021, M. A B conteste l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a ordonné de remettre les armes en sa possession aux services de gendarmerie et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions.
Par des mémoires enregistrés le 1er octobre 2021 et le 21 mars 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 11 mai 2022 du président de la 3ème chambre, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du requérant dans l'application Télérecours citoyens le 11 mai 2022, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. M. B, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 20 septembre 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.