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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2100368 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 28 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date28 juillet 2022
Numéro2100368
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux de Mme B contre la décision du ministre de l'intérieur du 26 février 2020 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation aux fins de lui accorder la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 12 mai 2022, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte de désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 12 mai 2022, réputée notifiée à l'issue du délai de deux jours ouvrés mentionné au premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et dont en outre il a été accusé réception le 18 mai 2022, Mme B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, cette confirmation n'a pas été reçue. Il en résulte que la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 28 juillet 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,