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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2100370 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date28 septembre 2022
Numéro2100370
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, l'union départementale des associations familiales de la Somme (UDAF 80), représentée par Me Pichon et Me De Saint Germain, demande au tribunal :

1°) de condamner le département de l'Oise à lui verser la somme de

94 139,00 euros au titre du préjudice subi du fait de la réintégration tardive d'un agent en détachement ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a continué de rémunérer un agent détaché du conseil départemental de l'Oise après la fin anticipée de son détachement en raison de la non réintégration fautive dudit conseil.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, l'UDAF 80 déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de l'UDAF 80 de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'UDAF 80.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des associations familiales de la Somme et au département de l'Oise.

Fait à Amiens, le 28 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.