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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2100411 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date1 juillet 2022
Numéro2100411
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A, représenté par Me Heinrich, demande au tribunal :

1°) l'annulation du certificat d'urbanisme tacite négatif n° CU 02B 086 20 N0001 du 16 février 2021 du maire de Centuri, pour la construction d'une maison d'habitation lieudit La Morta ;

2°) d'enjoindre au maire de Centuri de procéder au réexamen de sa demande de certificat d'urbanisme dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreint de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Centuri la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 10 juin 2022, M. A se désiste de sa requête, y compris des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. M. A déclare se désister de sa requête ainsi que de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Centuri.

Fait à Bastia, le 1er juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI