Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2021 et 6 juin 2022, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Langrune-sur-Mer s'est opposé aux travaux déclarés le 1er décembre 2020 consistant en l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis, lieu-dit " Le Cavet de Bayeux " ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Langrune-sur-Mer une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2021, 3 juin 2022 et 1er juillet 2022, la commune de Langrune-sur-Mer, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 7 juillet 2022, la société Free mobile déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la société Free mobile déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Langrune-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Free mobile.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Langrune-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Langrune-sur-Mer.
Fait à Caen, le 28 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEY