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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2100432 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date4 octobre 2022
Numéro2100432
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier, 23 août, 28 décembre 2021, et le 22 avril 2022 sous le n°2100432, la société Elivia, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :

1) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Bougé-Chambalud (38150) ;

2) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 1er juillet, 14 septembre, 19 octobre 2021, et les 29 mars, 1er juillet, et 2 septembre 2022 le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet du surplus.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la société Elivia déclare se désister purement et simplement de sa requête.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier, 23 août, 28 décembre 2021, et le 22 avril 2022 sous le n°2100433, la société Elivia, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :

1) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Bougé-Chambalud (38150) ;

2) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 1er juillet, 14 septembre, 19 octobre 2021, et les 29 mars, 1er juillet, et 6 septembre 2022 le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet du surplus.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la société Elivia déclare se désister purement et simplement de sa requête.

III. Par une réclamation du 29 décembre 2021 transmise au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 24 janvier 2022 sous le n° 2200459, et par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, la société Elivia, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :

1) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Bougé-Chambalud (38150) ;

2) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 29 mars et 2 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet du surplus.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la société Elivia déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la société Elivia enregistrées sous les nunémos 2100432 et 2100433 et sa réclamation soumise d'office par le directeur des finances publiques de l'Isère enregistrée sous le n° 2200459 présentant les mêmes questions à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " .

3. Le désistement de la société Elivia de chacune de ses requêtes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n° 2100432, n°2100433 et 2200459 de la société Elivia.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elivia et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 4 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.