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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2100434 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date23 septembre 2022
Numéro2100434
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 février 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête de Mme A née D, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 21 janvier 2021 et devant la juridiction de renvoi le 18 février 2021.

Par cette requête, Mme A née D demande au Tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'appréciation finale portée par le

directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes notifiée le 12 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation

nationale des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de son

dossier d'évaluation.

Par un acte, enregistré le 28 juillet 2022, Mme A née D indique se désister purement et simplement de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 28 juillet 2022, la requérante déclare se désister purement et simplement de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A née D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née D et au recteur de l'académie de Nice.

Fait à Toulon, le 23 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2100434