Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. A B, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de 10 ans, ensemble la décision du 7 décembre 2020 rejetant son recours gracieux, formulé le 30 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de 48h suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant s'est vu délivrer le 2 novembre 2021 un certificat de résidence d'une durée de 10 ans valable du 11 octobre 2021 au 12 octobre 2031 ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 30 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.