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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2100440 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date1 septembre 2022
Numéro2100440
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de 10 jours francs ;

M. A soutient :

- qu'il y a une erreur de la décision concernant l'infraction du 09/03/2020 qui a été commise à Corbeil Essonne alors que depuis le 30/10/2019, il ne résidait plus en France hexagonale ; Par ailleurs au moment de l'infraction, il était déjà sur son lieu de travail en Guadeloupe ; Il n'a pas eu la possibilité de contester l'infraction n'ayant reçu aucun courrier ;

- que la décision intervient tardivement soit près d'un an après et qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité pour subvenir à ses besoins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête déposée devant une juridiction incompétente.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, M. A, représenté par Me Armand, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;

2. Par un acte, enregistré le 20 Juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur.

Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 1er septembre 2022.

Le président,

Signé

S. GOUES

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

Signé

M-L Corneille