Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours, reçu le 21 août 2020, contre la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 23 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a obtenu la nationalité française par un décret n°23 du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par un décret n°23 du 19 juillet 2021, publié au journal officiel de la République française le 21 juillet 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le Premier ministre a prononcé la naturalisation de M. B. Dès lors, les conclusions présentées par M. B, tendant à l'annulation de la décision ajournant sa demande de naturalisation, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,