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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2100450 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date8 juillet 2022
Numéro2100450
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. A B, représenté par Me Sechi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Calcatoggio s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 02A 048 21 A0004 qu'il a déposée le 5 février 2021 ;

2°) d'enjoindre au maire de Calcatoggio dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

- à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable,

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Calcatoggio une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 23 juin 2022, M. B se désiste de sa requête, y compris sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. M. B déclare se désister de sa requête et de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement d'instance étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Calcatoggio.

Fait à Bastia, le 8 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI