justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lille

n° 2100453 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date20 octobre 2022
Numéro2100453
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. A D C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer, la mesure d'expulsion ayant été exécutée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. C B, ressortissant soudanais, demande l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d'expulsion prise à son encontre. Il ressort des pièces produites par le préfet du Pas-de-Calais que M. C B a été éloigné à destination de Khartoum, capitale du Soudan, le 22 janvier 2021. A la suite de son éloignement, le requérant, auquel il incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle celui-ci pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. C B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 20 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,