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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2100457 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date18 octobre 2022
Numéro2100457
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte du 18 janvier 2021 émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn pour un montant de 5 888,80 euros pour le recouvrement d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015.

Elle soutient que :

- elle n'a en aucun cas fraudé ; ses déclarations ont toujours été effectuées en toute transparence avec ses bulletins de salaires à l'appui ;

- elle est dans une situation précaire ; sa société a été liquidée ; elle s'est retrouvée au chômage.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'après avis de la commission de recours amiable, il a été décidé d'accorder à Mme A la remise totale de son trop-perçu d'indu de RSA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. A la suite de la réception de la requête de l'intéressé, la CAF du Tarn a accordé à Mme A la remise totale d'un indu de RSA d'un montant, après versements de l'intéressée, de 4 122,26 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.

Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,