Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte du 18 janvier 2021 émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn pour un montant de 5 888,80 euros pour le recouvrement d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015.
Elle soutient que :
- elle n'a en aucun cas fraudé ; ses déclarations ont toujours été effectuées en toute transparence avec ses bulletins de salaires à l'appui ;
- elle est dans une situation précaire ; sa société a été liquidée ; elle s'est retrouvée au chômage.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'après avis de la commission de recours amiable, il a été décidé d'accorder à Mme A la remise totale de son trop-perçu d'indu de RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. A la suite de la réception de la requête de l'intéressé, la CAF du Tarn a accordé à Mme A la remise totale d'un indu de RSA d'un montant, après versements de l'intéressée, de 4 122,26 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.
Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,