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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2100469 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date30 août 2022
Numéro2100469
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 février 2021, le 28 décembre 2021 et le 13 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 mai 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 21 décembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Loir-et-Cher a délivré à Mme A une carte de résident. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant retiré sa précédente décision du 9 décembre 2020 refusant de délivrer ce titre de séjour à la requérante. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher.

Fait à Orléans, le 30 août 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.