Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 février 2021, le 28 décembre 2021 et le 13 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 21 décembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Loir-et-Cher a délivré à Mme A une carte de résident. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant retiré sa précédente décision du 9 décembre 2020 refusant de délivrer ce titre de séjour à la requérante. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 30 août 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.