Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier, 11 juin et 5 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre à l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité des entreprises suite à l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de juillet à novembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février, 7 mai, 17 août et
8 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, conclut dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer à raison des mois où il a été fait droit à la demande du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, M. A a déclaré se désister des conclusions de la requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2100482