Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale du centre pénitentiaire de Lille a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 22 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reconnaître l'imputation au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision du
21 décembre 2021, la maladie de Mme B a été reconnue comme imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 21 décembre 2021, la directrice interrégionale du centre pénitentiaire de Lille a reconnu que la maladie de Mme B était imputable au service. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 27 juillet 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,