justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lille

n° 2100485 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date27 juillet 2022
Numéro2100485
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale du centre pénitentiaire de Lille a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 22 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reconnaître l'imputation au service de sa maladie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision du

21 décembre 2021, la maladie de Mme B a été reconnue comme imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 21 décembre 2021, la directrice interrégionale du centre pénitentiaire de Lille a reconnu que la maladie de Mme B était imputable au service. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 27 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,