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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2100497 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date28 juin 2022
Numéro2100497
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 10 février 2021, M. A N'Kwim Mukole, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie et privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de sa demande de titre ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier du 25 mai 2022, M. N'Kwim Mukole a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. N'Kwim Mukole déclare maintenir les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. N'Kwim Mukole a reçu une convocation à un entretien à la préfecture de la Seine-Maritime au motif qu'il était susceptible de remplir les conditions lui permettant de se voir délivrer le titre de séjour demandé. De plus, en réponse à la demande de maintien des conclusions de sa requête, le requérant a indiqué bénéficier d'une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet. Par suite, les conclusions de la requête de M. N'Kwim Mukole aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. N'Kwim Mukole d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. N'Kwim Mukole.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Kwim Mukole et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 28 juin 2022.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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