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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2100497 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date11 octobre 2022
Numéro2100497
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 9 avril 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 6 931 euros, de l'obligation de payer la somme de 12 599 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 août 2020 par le comptable public de la trésorerie de Maule.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 février et le 6 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Par courrier du 5 septembre 2022, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. D'autre part, l'article R. 611-8-3 du même code dispose que : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques () non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "

3. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que M. B n'ait pas répliqué au deuxième mémoire en défense qui lui a été transmis le 6 mai 2021 et qui comportait des éclaircissements sur la situation de fait du contribuable, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. En conséquence, par une lettre du 5 septembre 2022 adressée le même jour au requérant au moyen de l'application informatique Télérecours, M. B a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 5 septembre 2022, du document dans l'application informatique Télérecours. Or aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette notification, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 11 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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