Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme A B, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions d'astreinte, de procéder au réexamen de sa demande de titre dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 février 2022, postérieur à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet de la Seine-Maritime s'est expressément prononcé sur le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'a assorti d'une obligation, pour l'intéressée, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Cet arrêté s'est substitué, en cours d'instance, au refus implicite attaqué de délivrer à Mme B un titre de séjour, la requérante ayant, par ailleurs, introduit un recours contre l'arrêté du 10 février 2022, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2201909. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais liés au litige, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 juin 2022.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.