Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021 et deux mémoires enregistrés le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle la directrice des services pénitentiaires de Bordeaux lui a attribué le bénéfice d'une concession de logement par nécessité de service ;
2°) d'enjoindre à la directrice des services pénitentiaires de reconnaître sa position administrative au titre des astreintes en tant qu'agent non logé et de procéder à la régularisation des récupérations d'astreintes et d'interventions effectuées depuis le 1er mars 2020.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande tendant au versement de 1 980 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à la régularisation de la situation administrative de M. A et au paiement des astreintes réalisées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, une somme à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière