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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2100580 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date27 juillet 2022
Numéro2100580
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui restituer quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage qu'il a suivi du 21 au 22 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui restituer les 4 points refusés à tort.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le service instructeur a corrigé son erreur concernant le calcul du délai écoulé entre les deux stages de sensibilisation à la sécurité routière suivis par M. B et que les 4 points demandés par l'intéressé lui ont été restitués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Il résulte de l'instruction que, consécutivement au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 21 et 22 octobre 2022 par M. B, son permis de conduire a été crédité de quatre points ainsi qu'il ressort du relevé intégral d'information du 5 octobre 2021. Le préfet de la Vendée doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée par laquelle il avait refusé la restitution de ces points. Les conclusions de la requête de M. B sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.

Le président,

L. Martin

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,