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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2100615 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date9 septembre 2022
Numéro2100615
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2021 sous le n° 2100615, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard, ayant pour avocat la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la commune du Vigan à lui verser la somme de provisionnelle de 226.281,23 euros au titre de sa contribution pour l'année 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Vigan la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2021, la commune du Vigan, ayant pour avocat la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 3000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard, ayant pour avocat la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par mémoire enregistré le 18 août 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard déclare se désister de sa requête n° 2100615. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Enfin et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard la somme réclamée par la commune du Vigan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2100615 du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Vigan formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard et à la commune du Vigan.

Fait à Nîmes, le 9 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.