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Tribunal Administratif de Lille

n° 2100617 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date2 août 2022
Numéro2100617
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier et 14 juin 2021, la société Tereos France, représentée par Me Marques, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° A20-105 du 29 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Ardres a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AC n° 142 et n° 143 appartenant à la société Ramery Environnement, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ardres de mettre fin aux effets de l'arrêté attaqué et de s'abstenir de vendre les parcelles ;

3°) et de mettre à la charge de la commune d'Ardres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai et 31 août 2021, la commune d'Ardres conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de la société Tereos France et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la société Tereos France demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société Tereos France s'est désistée de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Tereos France la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ardres et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Tereos France.

Article 2 : La société Tereos France versera à la commune d'Ardres la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tereos France et à la commune d'Ardres.

Fait à Lille, le 2 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,