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Tribunal Administratif de Paris

n° 2100619 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date31 août 2022
Numéro2100619
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 13 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B, enregistrée le 13 janvier 2021, au greffe du tribunal administratif de Nîmes. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, Mme B demande au tribunal la délivrance du titre de reconnaissance de la nation de son défunt conjoint Monsieur A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme B a été invitée à régulariser sa requête par courrier daté du 9 mars 2021, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, elle n'a toujours pas justifié de son élection de domicile. Dans ces conditions, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Paris, le 31 août 2022 Le Vice-Président de la 5ème Section,J-P. LADREYT 2N° 2100619/5-3