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Tribunal Administratif de Pau

n° 2100626 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date28 septembre 2022
Numéro2100626
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. B A conteste l'avis émis le 12 janvier 2021 par la commission de réforme qui a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi que l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Auch a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, la commune d'Auch, représentée par Me Handburger, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de statuer sur les dépens.

Par un acte, enregistré le 2 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022 la commune d'Auch demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement du requérant et de statuer sur les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En l'absence de tous dépens exposés dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de statuer sur leur charge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Auch tendant à ce que le tribunal statue sur les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Auch.

Fait à Pau, le 28 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,