Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2001614 du 11 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de Mme A B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 15 juillet 2020 et le 14 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, sous le n° 2100631, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse a annulé les épreuves orales d'admission du concours interne de conseiller principal d'éducation pour la session 2020 ;
2°) de l'admettre au concours interne au même titre que l'ensemble des candidats reçus.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse soulève l'incompétence du tribunal pour statuer sur la requête et conclut au rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 311-1 et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ". L'article R. 311-1 de ce code dispose : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres () et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ". Ces dispositions donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des actes édictant une règle générale et impersonnelle relative à l'organisation des concours relevant du champ de compétence d'un ministre. Par suite, le litige né de la décision du ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en date du 3 juin 2020, révélée par un communiqué de presse, annulant les épreuves orales pour l'ensemble des concours internes de recrutement pour l'année 2020, est au nombre de ceux dont, en vertu des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre à ce dernier le dossier de la requête de Mme B qui tend à l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte sur le concours interne de conseiller principal d'éducation, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme A B et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 7 octobre 2022.
Le président du tribunal administratif de Paris,
J-C. Duchon-Doris
No 2100631/6