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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2100652 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date1 septembre 2022
Numéro2100652
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, Mme B A, représentée par

Me Barberousse, a demandé au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 9 septembre 2020 par le maire de la commune de Montagny-lès-Beaune, ensemble la décision implicite de rejet implicite de son recours gracieux formé le 4 novembre 2020 ;

2) d'enjoindre au maire de la commune de Montagny-lès-Beaune de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montagny-lès-Beaune une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, Mme A informe le tribunal qu'un accord a été trouvé à l'issue de la procédure de médiation à laquelle le litige a donné lieu, son désistement restant toutefois subordonné au règlement du prix de vente de la parcelle par la commune de Montagny-lès-Beaune.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () " ;

2. Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2100652 présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montagny-lès-Beaune.

Fait à Dijon, le 1er septembre 2022.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,