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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2100675 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date17 octobre 2022
Numéro2100675
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, Mme B C, épouse A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021 le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il informe le tribunal que Mme C a obtenu la nationalité française par un décret du 4 juin 2021, publié au journal officiel le 9 juin 2021.

Par un courrier adressé le 22 octobre 2021, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par sa requête, Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur informe le tribunal que Mme C a obtenu la nationalité française par un décret du 4 juin 2021, publié au journal officiel le 9 juin 2021.

4. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement à la requérante le 22 octobre 2021 et dont il a été accusé réception le 26 octobre suivant, Mme C épouse A, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date la présente ordonnance, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions Mme C épouse A doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.

La première vice-présidente,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,