Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, Mme B C, épouse A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021 le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il informe le tribunal que Mme C a obtenu la nationalité française par un décret du 4 juin 2021, publié au journal officiel le 9 juin 2021.
Par un courrier adressé le 22 octobre 2021, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par sa requête, Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur informe le tribunal que Mme C a obtenu la nationalité française par un décret du 4 juin 2021, publié au journal officiel le 9 juin 2021.
4. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement à la requérante le 22 octobre 2021 et dont il a été accusé réception le 26 octobre suivant, Mme C épouse A, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date la présente ordonnance, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions Mme C épouse A doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,