Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2021, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Drôme a retiré sa carte de résident valable du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2023 et lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 20 novembre 2020 au 19 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) ou d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à payer à son conseil en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 4 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.