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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2100711 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date29 septembre 2022
Numéro2100711
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2021 et 21 février 2022, MM. Alexis E et Jérôme V, M. B H, M. C H, M. et Mme F et J S, Y O, X P, Z I, M. et Mme K et R W, M. et Mme L et N G, M. et Mme M et T U, M. et Mme A et D Q et l'association Comité de protection du cadre de vie de Bourg-des-Comptes, représentés par Me Menard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé sous réserve de prescriptions un permis de construire n° PC 035 033 20 W0006 au nom de l'Etat à la SAS Agri-bioenergies pour la construction d'une unité de méthanisation et un hangar d'une surface de plancher de 329 mètres carrés sur un terrain situé au lieu-dit Lande du Vaugouet sur le territoire de la commune de Bourg-des-Comptes, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que l'arrêté du 11 août 2020 a été retiré sur la demande du pétitionnaire.

Par deux mémoires, enregistrés le 4 mai 2022, MM. E et V et autres demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête et sur une demande de la SAS Agri-bioenergies présentée par courrier du 15 mars 2022, de retirer l'arrêté litigieux par un arrêté en date du 12 avril 2022. Dans ces conditions, les requérants, qui n'ont pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. E, M. V et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MM. E et V et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E, M. V et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. E et V, représentants uniques des requérants, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la SAS Agri-bioenergies.

Fait à Rennes, le 29 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2100711