justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2100720 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date10 octobre 2022
Numéro2100720
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la commune de Saint-Cyr-en-Val à lui verser la somme de 32 174,47 euros à titre de rémunération, prime et dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Cyr-en-Val.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.