Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Cyr-en-Val à lui verser la somme de 32 174,47 euros à titre de rémunération, prime et dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Cyr-en-Val.
Fait à Orléans, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.