Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2021, Mme E B, Mme D B, M. C B et Mme A B, la première dénommée ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Paturat (Cabinet Berger Avocats et Associés), demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-08-04-R-0594 du 4 août 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a préempté le bien appartenant aux requérants qu'ils entendaient céder à la société COGEDIM Grand Lyon, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la métropole de Lyon sur leur recours gracieux formé le 2 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2021, les requérants concluent au non-lieu à statuer de leur demande d'annulation et au maintien de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font état de l'arrêté n° 2021-10-11-R-0725 du 11 octobre 2021 par lequel le président de la métropole de Lyon a renoncé à la préemption.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le président de la métropole de Lyon a renoncé à préempter le bien. La décision attaquée du 4 août 2020 n'ayant pas été rapportée, les conclusions à fin d'annulation ne sont pas devenues sans objet. La demande des requérants équivaut donc à un désistement pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B et autres du désistement de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du président de la métropole de Lyon du 4 août 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, représentant unique des requérants, à la métropole de Lyon et à la société COGEDIM Grand Lyon.
Fait à Lyon, le 13 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier