Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2100774 enregistrée le 14 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Machicote, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles et refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Machicote, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Machicote renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de verser la même somme à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'ayant remis à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable du 5 février 2021 au 4 décembre 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par une décision du 26 mai 2021, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le préfet de police fait valoir, sans être contesté par la requérante, qu'il a remis à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable du
5 février 2021 au 4 décembre 2021. Partant, il n'y a pas lieu d'y statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A ainsi que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
4. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Machicote, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Machicote d'une somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Sous réserve que Me Machicote, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me Machicote d'une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et à Me Machicote.
Fait à Paris le 21 septembre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.