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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2100823 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date22 août 2022
Numéro2100823
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. B, représenté par Me Godard, demande au tribunal :

1°) de condamner à titre principal l'Etat au paiement de la somme de 5 758,16 euros majoré des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 18 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité.

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 rejetant sa demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du concours de la force publique requis le 11 janvier 2018 à l'encontre de Mme A*** occupant des locaux lui appartenant à Clichy (92 110).

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ormesson le somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire enregistré 19 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, informe le tribunal que les parties ont trouvé un accord mettant fin au litige et conclut au non-lieu de la requête.

Par courrier du 19 mai 2022, le président de la formation de jugement a invité le requérant à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Par un courrier du président de la formation de jugement envoyé le 19 mai 2022 à Me Godard par l'application Télérecours, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

Pierre Thierry.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.