Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme A B, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel l'établissement public foncier de la Haute-Savoie a décidé d'exercer son droit de préemption sur la commune de Rumilly, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, l'établissement public foncier de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2022, l'établissement public foncier de la Haute-Savoie accepte le désistement de la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 :Les conclusions de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de Mme B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie et à la commune de Rumilly.
Fait à Grenoble le 30 juin 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100865