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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2100867 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date7 juillet 2022
Numéro2100867
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2021 M. A B demande au Tribunal d'annuler le titre de perception de 450,46 euros émis le 9 décembre 2020 par la DDFIP Moselle.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 14 octobre, 4 novembre et 6 décembre 2021 le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Le ministre des armées a fait savoir au Tribunal que le titre de perception attaqué a été annulé. Par suite les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.

Fait à Toulon le 7 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.