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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2100868 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 août 2022
Numéro2100868
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, la SCI le Marigny, représentée par Me Leselbaum, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° 19/2020 du 10 décembre 2020 du maire de la commune de Bessancourt de préempter d'un bien situé au sein d'un ensemble immobilier sis 71 Grande Rue à Bessancourt (95550) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bessancourt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré 2 mars 2021, la commune de Bessancourt, représentée par Me Delpla, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI le Marigny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la SCI le Marigny déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. La SCI le Marigny a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Bessancourt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SCI le Marigny.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bessancourt formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI le Marigny, à la commune de Bessancourt et à M. A B.

Fait à Cergy, le 16 août 2022.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision