Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon concernant sa décision de ne pas appliquer l'arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2021 et 8 juin 2022, le CHRU de Besançon, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Dans sa requête, M. B se borne à évoquer la décision implicite de la directrice générale du CHRU de Besançon refusant d'appliquer l'arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
3. La requête de M. B, qui ne contient aucune conclusion ni aucun moyen, n'a été suivie dans le délai de recours contentieux -qui a au plus tard commencé à courir à compter du 31 mai 2021- d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le CHRU de Besançon demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHRU de Besançon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
Fait à Besançon le 30 juin 2022.
Le président de la 2ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière