Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Calvados en date du 17 février 2021, à hauteur de 121 euros.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 25 janvier 2022, le tribunal a indiqué à M. B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code justice administrative et de prendre acte par ordonnance du désistement de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 26 août 2022.
Le président de chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Godey