Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté la demande de prise en charge des frais de séjour de sa parente, Mme B A, au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Escales " au Havre ;
2°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a confirmé cette décision de rejet .
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2021, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; () ".
2.Par le mémoire susvisé enregistré le 23 août 2021, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 août 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision .